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Comment le syndic coopératif peut-il recourir à une plateforme sans déléguer ses fonctions ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Les outils numériques occupent une place croissante dans la gestion des copropriétés organisées en syndicat coopératif. Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise à quelles conditions une plateforme spécialisée peut accompagner le syndic sans exercer illicitement cette profession réglementée.

Une plateforme limitée à l’assistance du syndic coopératif

La société mise en cause fournissait une plateforme numérique et des prestations d’accompagnement administratif, comptable, juridique et technique. Plusieurs organisations professionnelles estimaient qu’elle exerçait la profession de syndic sans satisfaire aux exigences de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

Les services proposés permettaient notamment de générer des documents utiles à la copropriété, d’obtenir une assistance comptable, d’accéder aux informations relatives au suivi des travaux et d’être accompagné dans les démarches engagées auprès des entreprises.

La Cour de cassation retient toutefois que la société ne signait pas les documents produits. La plateforme pouvait également être utilisée de manière autonome par le syndic coopératif. Le prestataire ne se substituait donc pas à celui-ci dans l’exercice des fonctions attachées à la qualité de syndic.

Le maintien effectif des prérogatives et de la responsabilité du syndic

La Cour rappelle qu’en application des articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut consulter toute personne de son choix et confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des intervenants extérieurs.

La qualification dépend ainsi des missions réellement accomplies et de leur étendue. La loi Hoguet encadre les personnes qui, de manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations concernant l’exercice des fonctions de syndic de copropriété. L’intervention extérieure doit donc demeurer compatible avec les attributions légalement et réglementairement réservées au syndic.

En l’espèce, les prestations relevaient d’une fonction d’appui et non d’un exercice illicite de la profession. Le recours à une plateforme et à des professionnels extérieurs est ainsi admis lorsque le syndic conserve la responsabilité de la gestion ainsi que l’exercice effectif de ses prérogatives.

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