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Procédure accélérée au fond : la Cour de cassation encadre strictement le recouvrement des charges

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026

Il est fréquent que le recouvrement des charges de copropriété donne lieu à des contentieux engagés selon la procédure accélérée au fond. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, consultable sur Legifrance) apporte des précisions importantes sur les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle, d’une part, l’exigence de précision de la mise en demeure préalable et, d’autre part, la stricte délimitation des demandes recevables dans ce cadre procédural spécifique.

Dans quelles conditions la mise en demeure permet-elle l’exigibilité anticipée des charges ?

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement d’arriérés sur le fondement de l’article 19-2 précité. La cour d’appel avait accueilli la demande en relevant la production des procès-verbaux d’assemblées générales, d’un décompte et d’une mise en demeure accompagnée d’un relevé de compte. La Haute juridiction censure ce raisonnement. Elle rappelle que la mise en demeure constitue un préalable indispensable à l’exigibilité anticipée des sommes restant dues. Encore faut-il qu’elle mentionne de manière précise la nature des provisions réclamées ainsi que leur montant. Il appartenait donc aux juges du fond de vérifier si l’acte adressé à la copropriétaire détaillait effectivement les provisions impayées susceptibles de rendre immédiatement exigibles les autres sommes. En l’absence de constatation de cette précision et de la défaillance persistante dans le délai d’un mois, la décision d’appel se trouve privée de base légale.

La procédure accélérée au fond peut-elle inclure des demandes indemnitaires ?

Le syndicat sollicitait également le remboursement de frais de déménagement exposés lors de travaux dans l’immeuble. Les juges d’appel avaient admis cette prétention en raison de son lien avec la demande principale. La Cour de cassation adopte une position inverse. Elle souligne que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut connaître que des demandes expressément visées par l’article 19-2. Ce texte limite son office aux provisions et sommes exigibles au titre des charges de copropriété. Une demande indemnitaire, même rattachée aux relations financières entre le syndicat et un copropriétaire, excède ce cadre strict. L’arrêt confirme ainsi que le champ d’application de cette procédure dérogatoire doit être interprété de manière rigoureuse.

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